CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024 — 23/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00453 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLZD

N° MINUTE : 24/00151

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

Madame [P] [C] [G] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Retraite Travailleurs Indépendants [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [T] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête déposée le 26 mai 2023 par Madame [P] [G] épouse [V], représentée par son Conseil, au greffe de ce tribunal aux fins de régularisation de ses droits à retraite ; Vu les écritures de Madame [P] [G] épouse [V] tendant à voir : - Juger recevable et bien fondée sa demande, - Condamner la caisse à régulariser ses droits à la retraite en reprenant l’intégralité des sommes déclarées aux services fiscaux et à l’URSSAF et les quatre trimestres manquants, - A titre subsidiaire, - Condamner la caisse à régulariser ses droits à la retraite sur la base de 174 trimestres, - En tout état de cause, - Condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ; Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à voir : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours, - Dire que la caisse a calculé et servi à la requérante une pension de retraite conforme aux dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, - Faire droit à ses écritures, - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 28 février 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et le tribunal observe que Madame [P] [G] épouse [V] a contesté la première notification de retraite, en date du 21 décembre 2021, par courrier du 11 janvier 2022, dont la commission de recours amiable a accusé de la réception, par courrier du 14 février 2022, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Le recours sera par suite déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours : Madame [P] [G] épouse [V], née le 29 septembre 1958, bénéficie d’une retraite calculée au taux plein depuis le 1er janvier 2022 sur la base d’un revenu moyen annuel de 36.114,46 euros et d’une durée d’assurance de 167 trimestres (cf. dernière notification de retraite, datée du 10 octobre 2022). L’assurée conteste les modalités de liquidation de sa pension de retraite à deux titres, l’un tenant aux revenus annuels pris en compte par la caisse, sur les années 2006 à 2018, bien inférieurs aux revenus déclarés, et l’autre tenant au nombre de trimestres retenus (170 au lieu de 174). La caisse considère quant à elle qu’elle a liquidé la pension litigieuse dans le respect des règles en vigueur qu’elle développe en détail dans ses écritures. - Sur les revenus annuels pris en compte sur le relevé de carrière : Il ressort des débats que l’assurée bénéficie d’une pension de retraite coordonnée puisqu’elle a appartenu successivement, alternativement ou simultanément, au régime général de sécurité sociale et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, agricoles et commerciales. L’article L. 173-1-2, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit en cette hypothèse que, « pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés […] les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 [plafond de la sécurité sociale] en vigueur au cours de chaque année considérée. » C’est donc à juste titre que la caisse soutient que les revenus reportés sur le relevé de carrière ne peuvent excéder le plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée. Par suite, il n’y a p