CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/00685
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHH7
N° MINUTE 24/00139
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
[6] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur :Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée à :aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [6] - [7] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 25% attribué à Monsieur [W] [Y] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 3 octobre 2015, consolidé le 3 février 2018. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [R]. Le rapport médical a été déposé le 10 août 2023. Il conclut à un taux d’incapacité de 15%. A l'audience du 27 février 2024, la [6] - [7] a repris ses écritures visées le 24 octobre 2023, tendant en substance à l’entérinement du rapport du Docteur [R] et à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a repris ses écritures communiquées le 17 octobre 2023, tendant en substance à la confirmation du taux d’incapacité de 25% et au rejet de toutes autres demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente : Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-1