Chambre 25 / Proxi fond, 21 mars 2024 — 23/01782
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 23/01782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJOU
Minute :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ “OPH MONTREUILLOIS”
C/
Monsieur [Z] [X] Représentant : Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281
copie Exécutoire délivrée à : Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ “OPH MONTREUILLOIS”
Copie certifiée conforme délivrée à : Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ “OPH MONTREUILLOIS” Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON
Le
Jugement du 21 mars 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 21 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 janvier 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ “OPH MONTREUILLOIS”, demeurant 17, rue Molière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], demeurant 12 rue Marceau - Esc A Etage 1 Logt 111 BL 1 - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS représenté par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 janvier 2018, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [Z] [X], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au 12, rue Marceau, 93100 MONTREUIL.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Monsieur [Z] [X], par acte d'huissier en date du 17 avril 2023, un commandement de payer la somme de 2.735,27 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 11 avril 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers, et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail, - ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes : 3.904,82 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2023, les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024.
L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4.920,46 euros, échéance du mois de décembre 2023 comprise, selon décompte en date du 29 janvier 2024. Monsieur [Z] [X], représenté par son avocat, soutient des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 par l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à Monsieur [X], débouter en conséquence l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de l’ensemble de ses prétentions, Condamner l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, Déclarer non écrite, du fait de son caractère abusif, la clause de