Chambre 2/section 3, 28 mars 2024 — 23/00267
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00267 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WSAY
Minute : 24/00704
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6]
demandeur
Ayant pour avocat Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [G] [R] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7]
défendeur
Ayant pour avocat Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2293
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [R], de nationalité française et Monsieur [L] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9], sans mention relative à un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice remis à tiers présent à domicile le 22 juillet 2022, Monsieur [L] [S] a assigné son épouse aux fins de divorce, sans énoncer le fondement et de fixation des mesures provisoires.
A l'audience du 23 janvier 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a attribué à l’époux la jouissance du logement situé [Adresse 6], à charge pour lui de régler les loyers.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er avril 2023 pour [L] [S] et le 25 septembre 2023 pour fpour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2023. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossiers le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 23 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, de :
[L] [S], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Maroc)
et de
[G] [R], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie reprendra l’usage de son nom;
ATTRIBUE à [L] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens de l’instance, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d