Serv. contentieux social, 3 avril 2024 — 23/00784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L N° de MINUTE : 24/00669

DEMANDEUR

Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 31 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE

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FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 6 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [D] [F] un indu à hauteur de 1.962,72 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la base d’un taux erroné sur la période du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, la CPAM a alors mis en demeure Madame [F] d’avoir à payer la somme de 1.962,72 euros pour le même motif.

Madame [D] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par décision du 26 avril 2023, notifiée par courrier du 27 avril 2023, confirmé le bien fondé de la créance.

Par courrier déposé le 2 mai 2023 au greffe, Madame [D] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a contesté cette décision.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 31 janvier 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.

Par conclusions déposées et développées oralement à cette audience, Madame [D] [F], représentée par son conseil, soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu, la mise en demeure étant en date du 1er février 2023 et demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et d’ordonner l’exécution provisoire.

Elle expose que la Caisse réclame un trop perçu près de quatre années plus tard, alors que l’attestation de salaire versée par l’employeur était correcte.

Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de confirmer le bien fondé de la créance, condamner Madame [D] [F] au remboursement de la somme de 1.962,72 euros et de la débouter de ses demandes.

Elle indique que l’erreur commise dans le calcul du montant des indemnités journalières ne constitue pas une faute et ne saurait justifier le versement de dommages et intérêts

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’action n’a pas été discutée.

Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu

Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, “'L’action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

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Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”.

Il con