Chambre 8/Section 3, 28 mars 2024 — 23/02049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Mars 2024

MINUTE : 24/240

RG : N° 23/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYN Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COFIDIS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, et mise en délibéré au 28 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2022, la société Eos France, venant aux droits de la société Cofidis, a fait délivrer à Monsieur [I] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2023, la société Eos France a fait effectuer une saisie-vente sur les biens se trouvant au domicile de Monsieur [I] [R].

Ces actes ont été diligentés sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montreuil le 9 septembre 2011.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2023, Monsieur [I] [R] a assigné la société Eos France à l'audience du 22 juin 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie-vente et du commandement.

L'affaire a fait l'objet de trois renvois et a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.

À cette audience, Monsieur [I] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal : * déclarer abusive et réputer non écrite la clause de déchéance du terme, * annuler le procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2023 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 avril 2022, - à titre subsidiaire : * l'exonérer de la majoration des intérêts au taux légal, * cantonner le montant de la saisie-vente à la somme de 11 991,84 euros, * lui accorder 24 mois pour régler sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une mensualité soldant la dette, les mensualités s'imputant en priorité sur le principal de la dette, - en tout état de cause : * débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes * condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, * la condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les demandes de nullité

En application de l'article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Aux termes de l'article L241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une pér