J.L.D. HSC, 4 avril 2024 — 24/02561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/02561 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZC5Y MINUTE: 24/685
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [V] né le 15 Mars 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]
Présent Mention le patient ne souhaite pas être assisté d’un avocat
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur la directrice de L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024
Le 26 Mars 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 02 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 26 03 2024 par le Dr [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 27 03 2024 à effet au 26 03 2024 prononçant l’admission de [Z] [V] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 03 2024 par le Dr [K];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 03 2024 par le Dr [S];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [V];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 02 04 2024;
Vu l’avis motivé établi le 02 04 2024 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [V] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 26 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [N] le 26 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient amené aux urgences suite à des troubles du comportement, en rupture de suivi et de traitement, délire de persécution et mégalomaniaque, mécanisme hallucinatoire, forte participation affective, désorganisation, pas de reconnaissance des troubles. Etait constatée l’existence