Chambre 2/section 3, 28 mars 2024 — 22/10350
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 11]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10350 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2TL
Minute : 24/00707
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N] Né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 1]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Madame [L] [F] Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N] et Madame [L] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial. De cette union sont issus trois enfants : - [S] [N], née le [Date naissance 9] 2011, - [Y] [N], née le [Date naissance 3] 2014, - [C] [N], né le [Date naissance 5] 2018.
Madame [L] [F] a déposé une requête en divorce enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le juge conciliateur a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - dit que la mère exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit d'hébergement du père, - dit que le père exerce, pendant une durée de 6 mois, renouvelable à l'initiative du service, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, pour une durée de 1 à 2 heures, dans les locaux de l'association [15] à [Localité 16], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, - dit qu'en cas d'inexécution de la mesure à l'initiative de la structure, le droit de visite du père sera automatiquement suspendu, et ce jusqu'à nouvel examen sur demande des parties des conditions du droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales, - dit que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, ou s'il ne respecte pas le règlement intérieur de l'espace de rencontre et les directives données par les intervenants de cette institution, son droit de visite sera automatiquement suspendu, - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2022, Monsieur [I] [N] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 avril 2023, Monsieur [I] [N] demande au tribunal : - de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, - de dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - de dire que le divorce produira ses effets entre les époux à la date de la séparation, soit le 29 juillet 2020, - d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais y afférents, - de dire que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les trois enfants, - de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - de fixer, à titre principal, son droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants selon les modalités suivantes : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 * Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires - Subsidiairement, de fixer à son profit un droit de visite à l'égard des enfants à raison d'un samedi de 9h00 à 18h00 tous les 15 jours y compris pendant les vacances scolaires, et ce pendant une durée de 6 mois, puis à l'issue de cette période, fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques susvisées, - de fixer la contribution mensuelle du père à l'ent