Chambre 2/section 3, 28 mars 2024 — 23/06854
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/06854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLRN
Minute : 24/00698
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Maud ALOPE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 203
Et
Monsieur [H] [K] Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (EGYPTE) [Adresse 5] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Daniel BEN HINI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 220
Demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [K], de nationalité égyptienne, et [R] [B], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union
Par requête conjointe datée du 19 juin 2023, enregistrée le 18 juillet 2023, [H] [K] et [R] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sans fixation de mesure provisoire.
A cette requête a été annexée, une déclaration sous signature privée, signée le 10 juin 2023 par les époux et contresignée par leurs conseils respectifs par laquelle les époux ont déclaré accepté le principe de la rupture du mariage sans possibilité de rétraction de cette acceptation.
A l'audience sur mesure provisoire du 25 septembre 2023, aucune demande de mesure provisoire n'a été formulée.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure été clôturée le 05 décembre 2023. L'affaire plaidée par dépôt de dossier à la même date et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, de :
[R] [B], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (93)
et
[H] [K], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Egypte)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 novembre 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [R] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce,
Condamne [H] [K] et [R] [B] à payer chacun la moitié des dépens l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de