J.L.D. HSC, 28 mars 2024 — 24/02342

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02342 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXC MINUTE: 24/630

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [T] né le 20 Avril 2000 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

absent représenté par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024

Le 19 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [T] .

Depuis cette date, Monsieur [D] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 25 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.

A l’audience du 28 Mars 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [D] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [D] [T], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé sous contrainte à la demande du préfet de police depuis le 19 mars 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de violences sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement (coups portés au visage d’une passagère du RER D au moyen d’une chaise en plastique). L’intéressé expliquait avoir involontairement touché la passagère alors qu’il s’entrainait au Kung-Fu. Il présentait une désorganisation et une tension interne et verbalisait des propos mégalomaniaques, outre un délire d’empoisonnement.

Il ressort en particulier de l’avis motivé du 25 mars 2024 que ce patient est de contact médiocre avec tension interne fluctuante, imprévisibilité, barrages et attitudes d’écoute. Son discours est mieux organisé, il verbalise des idées délirantes mystiques de persécution avec adhésion total et décrit des hallucinations acoustico-verbales envahissantes.

Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé (imprévisibilité, tension interne, risque de passage à l’acte hétéro-agressif).

Son conseil a été entendu en ses observations.

Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T].

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exé