J.L.D. CESEDA, 29 mars 2024 — 24/02369
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N MINUTE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 29 Mars 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [G] [N] (mineur) devenu Monsieur [H] [N] né le 01/09/2003 au Vietnam de nationalité vietnamienne assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [E] en langue vietnamienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [H] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [H] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/03/24 à 12:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/03/24 à 12:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [N] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que le retrait de l'administrateur ad'hoc par le procureur de la République n'est pas fondé, car basé uniquement sur les copies de passeports présentés par les intéressés; que dès lors ils auraient du être assistés par un administrateur ad'hoc à l'audience;
Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les intéressés ont été considérés, dès le début de la procédure, comme mineurs sur la base de leurs simples déclarations puisqu'arrivés dépourvus de tout document d'identité; qu'ils ont bénéficié de l'assistance d'un administrateur ad'hoc en conséquence; que les services de police ont effectué des diligences pour établir leur véritable identité ; qu'il en est ressorti que l'intéressé avait fait usage d'un passeport au nom de [N] [H] né le 1er septembre 2003 en contradiction de ses déclarations; que faisant application des dispositions de l'article 47 du code civil, le procureur de la République a décidé de leur retirer l'administrateur ad'hoc;
Qu'il convient encore de rappeler que sa désignation est sa prérogative exclusive, et que le juge des libertés et de la détention ne peut s'y substituer; qu'ainsi la procédure est parfaitement régulière et le moyen ne pourra qu'être rejeté.
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a d