J.L.D. HSC, 2 avril 2024 — 24/02391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBA MINUTE: 24/661
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [W] née le 15 Mai 1987 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 4]
Présente assistée de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [W] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mars 2024
Le 22 Mars 2024, le directeur du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [W].
Depuis cette date, Madame [N] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].
Le 26 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.
A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [N] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis, sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
“En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”
Le conseil de l’intéressée fait valoir qu’en l’espèce, ce risque n’était pas caractérisé.
Il sera constaté que le médecin a décrit les troubles suivants : patiente psychotique en rupture de traitement et de suivi, décompense sur un mode hallucinatoire et délirant. Agitation psychomotrice dans un contexte de persécution. Patient dans le déni, refuse l’hospitalisation. et indiqué dans son certificat médical qu’il s’agissait d’un cas d’urgence.
Ainsi, il peut aisément se déduire des troubles décrits que la patiente peut adopter des comportements inadaptés, auto voire hétéro agressifs, susceptibles d’exposer l’intéressée à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 26 mars 2024, que Madame [W] est une patiente connue du secteur réadmise suite à une décompensation psychotique suite à une rupture de traitement. A l’examen, la patiente est consciente, le contact est difficile, le discours est pauvre. Elle demeure dans le déni de ses troubles et dans le refus des traitements. L’adhésion aux soins demeure précaire. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée n’a pu que très difficilement s’exprimer, étant assez fortement sédatée. Elle fait plaider qu’elle souhaite que le traitement puisse être stabilisé, afin de pouvoir mieux s’exprimer. Elle expose que le traitement