Chambre 8/Section 2, 3 avril 2024 — 24/01792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2024

MINUTE : 2024/337

N° RG 24/01792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WW Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [K] [F] [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me TOURNIER, avocat au barreau de PARIS -E263

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 17 janvier 2024, Madame [K] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 10 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 16 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [K] [M] a soutenu sa demande. Elle explique qu'avant même la décision d'expulsion, elle a repris le paiement des loyers au mois d'octobre 2023 auquel elle ajoute un complément pour apurer sa dette précisant que des saisies attributions ont également été effectuées si bien qu'elle n'a pas connaissance du montant exact de la dette locative. Elle déclare avoir la charge de deux enfants mineurs percevoir un salaire d'environ 3.000 euros outre une allocation de soutien familial et avoir fait des demandes de logement tant dans le parc social que privé.

Le conseil de Monsieur [O] [B] s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que la dette de loyers s'élève toujours à la date de l'audience à 2.394,10 euros et que la requérante ne justifie pas avoir entamé des démarches sérieuses en vue de son relogement alors que le bailleur est un particulier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Madame [K] [M] déclare à l'audience percevoir un salaire mensuel net d'environ 3.000 euros outre une allocation de soutien familial. Cependant, force est de constater qu'à l'appui de sa demande de moratoire, la requérante ne verse aucun document pour justifier de sa situation financière ni de sa recherche de logement. Les seules pièces versées aux débats, autres que les pièces de procédure, sont une copie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2024 ainsi qu'un titre de séjour qui paraît avoir expiré.

Sans remettre en cause les difficultés financières et sociales de la requérante, il apparaît que celle-ci ne produit aucun justificatif de nature à permettre à la pré