Chambre 8/Section 2, 27 mars 2024 — 24/01465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mars 2024

MINUTE : 24/253

RG : N° 24/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LT Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Madme [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 28 avril 2022, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 15 décembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [N] [Y] a soutenu sa demande. Il explique qu'en raison de la fermeture de la société dans laquelle il travaillait il a été placé au chômage sans percevoir d'indemnité en raison de l'absence des documents nécessaires. Il déclare vivre seul, les enfants résidant chez leur mère. Il a expliqué avoir retrouvé un travail qui lui procure un revenu d'environ 1.500 euros par mois. Il n'a pas effectué de demande de logement mais propose de payer le loyer courant de 600 euros outre 200 euros pour apurer sa dette locative.

Le représentant de la société OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT s'est opposé à la demande de sursis au motif que deux mois après son entrée dans le logement, le requérant a été dans une situation d'impayés et qu'à ce jour la dette de loyer s'élève à plus de 7.000 euros. Il souligne en outre que le requérant ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché activement un logement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [N] [Y] a perçu des salaires imposables pour un montant de 23.189 euros, soit un salaire mensuel net de 1932 euros. Le requérant produit également un contrat de travail à durée indéterminée et un bulletin de paie du mois de janvier 2024 aux termes desquels il apparaît qu'il occupe un emploi de plongeur dans un restaurant depuis le 3 août 2023, son salaire net s'élevant à 1.438 euros.

Concernant sa situation administrative, le requérant justifie d'une demande de renouvellement de son titre de séjour par une attestation de prolongation d'instruction valable pour la période comprise entre le 15