J.L.D. HSC, 29 mars 2024 — 24/02359

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02359 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZH MINUTE: 24/647

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [B] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 5] - GUADELOUPE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [F] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 19 mars 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B].

Depuis cette date, Monsieur [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 25 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].

Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure, l’estimant en mesure de poursuivre les soins à domicile et indiquant qu’il veut rentrer.

Il a toutefois pu être constaté des déclarations et de la tristesse d’humeur de Monsieur [B], qui estime n’avoir aucune maladie psychiatrique et que le traitement reçu à l’hôpital lui fait plus de mal que de bien, qui reste ambigu sur la nécessité de la poursuite ou non de cette hospitalisation, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; Il résulte surtout des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des examens médicaux des 24 et 72 heures, de l’avis motivé du 25 mars 2024, mentionnant chez ce patient plusieurs fois hospitalisé pour décompensation psychotique, en rupture de gtraitement, trouvé en errance à la suite d’un voyage pathologique, une évolution psychique inchangée en dépit d’un traitement anti psychotique ; présentantun discourt toalement désorganisé avec propos incohérent et syndrome de dissociation au premier plan, que Monsieur [F] [B] présente un état mental qui impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :