J.L.D. HSC, 29 mars 2024 — 24/02395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBJ MINUTE: 24/653
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [U] née le 16 Novembre 1982 au SRI LANKA Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3],
présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [I], interprète en langue TAMOUL, qui prête serment ce jour.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.
A l’audience du 29 Mars 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [V] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 20 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [U].
Depuis cette date, Madame [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 26 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [U].
S’exprimant fréquemment en français, elle déclare à l’audience entendre des voix et des bruits dans la maison et admet n’avoir pas pris correctement son traitement en raison d’effets secondaires, maux de têtes et tremblements des mains, que son médecin déclare pourtant inévitables ; ces effets se poursuivant à l’hopital, lui rendant difficile la saisie d’objets ; elle ajoute préférer comme plus simple les injections que lui propose le médecin ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des examens des 24 puis 72 heures et de l’avis motivé du 25 mars 2024 faisant état d’une rechute de trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement, avec quelques hallucinations acoustico-verbales, une ambivalence à l’hospitalisation, que Madame [V] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :