Serv. contentieux social, 3 avril 2024 — 23/01541

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T N° de MINUTE : 24/00674

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T Jugement du 03 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 2 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Madame [J] [Z] une notification de payer portant sur la somme de 91,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 17 novembre au 4 décembre 2022 lui ayant été versées sur une mauvaise base.

Par lettre du 19 avril 2023, envoyée en recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 mai 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [J] [Z] de lui payer la somme de 91,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée.

A défaut de règlement, le 20 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [Z] pour les mêmes causes et le même montant de 91,80 euros. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 24 juillet 2023.

Par courrier du 17 août 2023, réceptionné par le greffe le 21 août 2023, Madame [J] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-Saint-Denis.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond l’irrecevabilité de l’opposition. A titre principal, elle demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [J] [Z] au paiement de celle-ci et à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [J] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de débouter la CPAM de ses demandes. Elle expose qu’elle était en congé au moment de la notification de la contrainte et qu’elle a donné procuration pour retirer le courrier recommandé. Sur le fond, elle indique avoir réglé les sommes réclamées dès la réception de la mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice  ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal  compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exé