Chambre 27 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01257

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01257 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTJ6

Minute : 24/36

Madame [R] [C] [K]

C/

Monsieur [G] [I]

Exécutoire délivrée le:

à:

Copie certifiée conforme délivrée le:

à:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Avril 2024

DEMANDEUR :

Madame [R] [C] [K] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 26 février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [C] [K] est propriétaire d’un logement situé[Adresse 3]).

Par acte sous seing privé du 5 juin 2008, Madame [R] [C] [K] a donné à bail ledit logement à Madame [W] [Y] [M], moyennant paiement d’un loyer d’un montant de 750 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, Madame [R] [C] [K] a mis en demeure Madame [W] [Y] [M] de justifier de l’occupation des lieux, à laquelle il n’a pas été répondu.

Par procès-verbal du 23 octobre 2023, Me [O], commissaire de justice, a constaté la présence de Monsieur [G] [E] [I] dans les lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [R] [C] [K] a fait assigner en référé Monsieur [G] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,le condamner au paiement de la somme de 850 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à libération totale des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2024.

Madame [R] [C] [K], comparante, maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle indique être propriétaire du bien qui était précédemment loué. Elle explique que la locataire est partie sans délivrer congé et qu’elle a mis en œuvre la procédure de la loi Béteille, au cours de laquelle il a été découvert par le commissaire de justice que Monsieur [G] [I] s’était installé dans le logement. Elle indique avoir besoin de récupérer le bien pour pouvoir le céder, se trouvant dans une situation de surendettement.

Monsieur [G] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Enfin, l'article 1er du Protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaît à chacun le droit au respect de ses biens, et garantit le droit de propriété

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

D'après l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble