Serv. contentieux social, 3 avril 2024 — 23/01450

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 N° de MINUTE : 24/00676

DEMANDEUR

Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0106

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 31 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 Jugement du 03 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [Y] [X] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023, en l’absence d’envoi de justifications de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.

Madame [Y] [X] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 5 juillet 2023, notifiée par courrier du 6 juillet 2023, a confirmé la décision de refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 8 juin 2023.

Par lettre recommandée reçue le 8 août 2023 au greffe, Madame [Y] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer que Madame [X] épouse [U] remplit les conditions pour bénéficier de la Protection Universelle Maladie rétroactivement au 8 juin 2023, de la rétablir dans ses droits, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Elle indique qu’il ressort du passeport de Madame [X] est sortie du territoire du 3 au 28 février et du 19 au 24 mai 2022 et qu’elle communique un bulletin de présence à l’hôpital en 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le maintien des droits à l’assurance maladie

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”

Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises