Chambre 27 / Proxi fond, 28 mars 2024 — 23/02695
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02695 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCX
Minute : 24/299
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [L]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [O] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 38675 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,55%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 168,74 euros, hors assurance.
LA SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [O] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2376,40 euros par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022, non réclamée.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : Condamner Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes :32502,87 euros, au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 4,55% l'an à compter du 28 février 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,2376,19 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 mars 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation, disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et qu’il n’y a pas de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [L] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 700 euros par mois. Il indique avoir rencontré des difficultés et un changement d’adresse. Il perçoit un salaire de 2000 euros et a une deuxième activité de formation qui lui rapporte 500 à 2000 euros. Il n’a pas d’enfant à charge et rembourse un autre crédit de 90 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code