Chambre 8/Section 2, 3 avril 2024 — 23/10515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2024
MINUTE : 2024/256
N° RG 23/10515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUX Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. IMC TELECOM IDF [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny a notamment condamné la société IMC TELECOM à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de : -1.360,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -138,80 euros à tire d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -334,40 euros d'indemnité légale de licenciement ; -2.507 euros de rappel de salaire ; -1.360,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -861 euros de rappel de salaire d'octobre 2019.
Enfin, la remise de documents de rupture conformes au jugement a été également ordonnée.
La décision précitée a été signifiée à la SAS IMC TELECOM IDF à étude avec un commandement de payer le 7 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 9 mars 2022, le juge de l'exécution de ce siège a : - ASSORTIT l'obligation prononcée par jugement du 20 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Bobigny à la charge de la société IMC TELECOM de remettre des documents de rupture conformes au jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; - DIT que cette astreinte courra à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 4 mois ; - CONDAMNE la société IMC TELECOM à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des décisions du Juge de l'exécution.
La décision du juge de l'exécution précitée a été signifiée à étude à la société défenderesse le 10 mai 2022.
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SAS IMC TELECOM IDF aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 6.300 euros, de la voir condamner à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 659 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 16 octobre 2023, au lieu de l'établissement tel que mentionné dans l'extrait K-bis produit mis à jour au 10 décembre 2023, la SAS IMC TELECOM IDF n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, Monsieur [C] [J] a soutenu sa demande indiquant qu'à ce jour toujours pas reçu les documents qui devaient lui être remis par la société défenderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'absence de comparution de la SAS IMC TELECOM IDF
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficu