Chambre 8/Section 3, 4 avril 2024 — 24/01321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024
MINUTE : 2024/287
N° RG 24/01321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWV Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Direction interrégionale des douanes et droits indirects IDF [Adresse 4] [Localité 5]
Comparant Madame [V] [F] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2023, la direction interrégionale des douanes et droits indirects a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes détenus par Madame [G] [N] à la Caixa Geral de Depositos.
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 janvier 2012.
Madame [G] [N] et Monsieur [M] [N], son époux, ont contesté gracieusement cette saisie par courrier du 6 septembre 2023. Par courrier du 18 septembre 2023, la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté leur contestation.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier en date des 9 novembre 2023 et 30 janvier 2024, Madame [G] [N] et Monsieur [M] [N] ont assigné la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France à l'audience du 7 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
À cette audience, Madame [G] [N] et Monsieur [M] [N], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2023, - subsidiairement, accorder à Madame [N] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
Ils soutiennent que Madame [N] bénéficiait d'un échéancier de paiement, qu'elle a respecté à l'exception d'une mensualité en 2018, et qu'elle n'a pas été touchée par les demandes visant à voir renégocier cet échéancier. Ils ajoutent que l'un des comptes sur lesquels la saisie a été pratiquée est un compte joint et qu'il incombe dès lors à la défenderesse de démontrer que les fonds appartiennent exclusivement à Madame [N], dès lors qu'ils sont mariés sous le régime légal indien de séparation de biens.
La direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de rejeter les demandes de Madame [G] [N] et Monsieur [M] [N].
Elle soutient que cet échéancier ne la privait pas de la possibilité de mettre en œuvre des voies d'exécution forcée, dès lors qu'elle disposait d'un titre exécutoire et qu'au surplus l'échéancier n'a pas été respecté et qu'elle a tenté de prendre contact avec Madame [N] pour que celle-ci actualise sa situation financière. Elle indique qu'en l'absence de preuve d'une résidence commune en Inde, les demandeurs ne démontrent pas pouvoir bénéficier du régime légal indien de séparation de biens, et qu'il faut leur appliquer le régime matrimonial légal français de communauté. Enfin, elle soutient que le juge judiciaire ne peut accorder de délais de paiement en matière pénale ou fiscale.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie
A. Sur l'échéancier de paiement
Selon l'article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Il est constant que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à