Chambre 27 / Proxi fond, 28 mars 2024 — 23/03325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03325 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRBN

Minute : 24/128

S.D.C. IMMEUBLE RÉSIDENCE LES HUIT TERREAUX PARKINGS SIS [Adresse 4] Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

Madame [G] [Y]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Huit Terreaux parkings sis [Adresse 4], [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST, SAS [Adresse 3] - [Localité 5]

ayant pour avocat Me Valérie GARÇON, avocat au barreau de Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [Y] est propriétaire d'un parking correspondant au lot numéro 72 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Huit Terreaux parkings situé [Adresse 4] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [G] [Y] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 425,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,1833,70 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 480,76 euros au titre des charges arrêtées au 23 janvier 2024 et maintient ses autres demandes. Il expose que Madame [G] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

À l'audience Madame [G] [Y], reconnaît être redevable des charges de copropriété. Elle indique qu’un chèque de 1000 euros a été adressé au syndic peu avant l’audience, si bien que les charges sont payées. Elle explique la dette par des difficultés personnelles. Elle cumule deux emplois, l’un d’archiviste à l’hôpital, qui lui procure un salaire de 2000 euros et l’autre d’auxiliaire de vie, le soir et le week-end qui lui procure un salaire de 2000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Invité à confirmer en cours de délibéré le paiement de 3000 euros mentionné à l’audience, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas manifesté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser