J.L.D. CESEDA, 1 avril 2024 — 24/02450

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 24/02450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRV

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRV MINUTE N° RG 24/02450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 01 Avril 2024,

Nous, Gaelle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [Z] [G] né le 24 Mai 2001 à [Localité 5] de nationalité Brésilienne assisté de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB86 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [O], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [R] [Z] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [R] [Z] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/03/2024 à 11:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/03/2024 à 11:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 01 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Z] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu'à l'audience, Monsieur [R] [Z] [G] déclare qu'il est venu en Europe, et plus précisément à [Localité 2], pour visiter sa petite-amie dans le cadre de ses congés; qu'il explique travailler au Brésil dans l'entreprise familiale en tant qu'opérateur de machines, avec ses parents et les membres de sa fratrie;

Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé, de nationalité brésilienne, est titulaire d’un passeport authentique en cours de validité; qu'il produit diverses pièces justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en Allemagne, sa destination finale étant [Localité 2], et qu'il est en possession d’un billet de retour Air France pour le 27 mai 2024; qu'il verse les attestations d'hébergement nécessaires, une attestation de sa petite amie ainsi que des réservations d'hôtel, et qu'il dispose du viatique suffisant et de l'assurance médicale pour la durée de son séjour;

Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ;

Qu’aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de l’objet de son voyage;que le r