Chambre 5/Section 2, 28 mars 2024 — 22/01224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7V7 N° de MINUTE : 24/00496
DEMANDEUR
S.A.R.L. YES MODE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Charles-édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J082
C/
DEFENDEUR
S.C.I. DM [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2016, la société DM, la société Yes Mode et Mme [X] ont renouvelé le bail commercial portant sur un local à savoir le lot M d’une surface de 54 m² sis au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Localité 8] (93), pour y exercer l’activité de « import-export, achat, vente en gros et demi-gros et détail de maroquinerie et de prêt-à-porter », pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 et jusqu’au 31 mars 2023, moyennant un loyer annuel de 31.214,84 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit du 18 septembre 2019, la société DM a fait signifier un congé avec refus de renouvellement à la société Yes Mode, à effet au 31 mars 2023 fondé sur l’article L. 145-18 du code de commerce et le projet de démolition et de reconstruction envisagé.
Par exploit du 24 janvier 2022, la société Yes Mode a attrait la société DM devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 145-14, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du congé délivré le 18 septembre 2019 et subsidiairement de voir fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 800.000 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 20.000 euros à compter du 1er avril 2020.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Yes Mode demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14, L. 145-18 et L. 145-28 du Code de commerce, de :
« STATUANT SUR LA NULLITÉ DU CONGÉ ET SES CONSÉQUENCES : • Prononcer la nullité du congé signifié le 18 décembre 2019 à effet du 31 mars 2020, soit pour la 2e échéance triennale, • En conséquence, juger que le bail se poursuit depuis le 1 er avril 2020 et viendra à échéance contractuelle le 31 mars 2023, SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE VALIDITÉ DU CONGÉ : • Juger que le congé à échéance triennale portant sur les locaux exploités par la Société YES MODE aux [Adresse 4] à [Localité 8] implique la réparation de l’entier préjudice subi, qui doit être déterminé selon les conditions prévues par l'article L. 145-14 du Code de commerce, • Fixer, sous réserve d’une estimation expertale, l'indemnité d'éviction revenant à la Société YES MODE à la somme de 800.000 € (HUIT CENT MILLE EUROS), sauf à parfaire, • Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DM au paiement de l'indemnité d’éviction, • Fixer, sous réserve d’une estimation expertale, l'indemnité d'occupation déterminée selon les dispositions de l'article L. 145-28 du Code de commerce, à la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) à compter du 1 er avril 2020, • Juger que les sommes versées à titre provisionnel par la Société YES MODE viendront en déduction du montant de cette indemnité d'occupation, • Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DM au paiement des indemnités d'occupation trop perçues, ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal sur les indemnités d'occupation trop perçues, en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : • Débouter la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DM de l’ensemble de ses demandes et prétentions, • Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DM au paiement d’une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles-Edouard BRAULT, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 mai 2023, la société DM demande au tribunal, au visa des articles 781 et suivants du code de procédure civile, L. 145-4 et L. 145-18 du Code de commerce, de :
« - REJETER la demande de nullité du congé en date du 18 septembre 2019 soulevée par la société YES MODE, - FIXER l’indemnité d’occupation due par la société Y