Serv. contentieux social, 19 mars 2024 — 23/00496

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX6 Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX6 N° de MINUTE : 24/00641

DEMANDEUR

S.A.S. [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 228

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par M.[N],audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Isabelle SANTONI

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 31 décembre 2021, adressée en recommandée, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a informé la société par actions simplifiée (SAS) [12] que l’entreprise avait fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et qu’elle était soupçonnée d’avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Le représentant légal était invité à se présenter auprès des services de l’URSSAF Bretagne, site de [Localité 13] le 11 janvier 2022.

Le 8 février 2022, l’URSSAF Bretagne a adressé à la SAS [12], une lettre d’observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. La lettre précise que les observations résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées suivant procès-verbal 2022-440-018 transmis le 7 février 2022 au procureur de la République de Saint-Malo. La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 590 285 euros et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 69933 euros.

Par lettre du 28 avril 2022, l’URSSAF Bretagne répondait aux observations transmises par la société par lettre du 15 février.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [12] d’avoir à payer la somme de 725 535 euros, représentant 590 285 euros de cotisations, 69933 euros de majorations de redressement et 65 317 euros de majorations de retard.

Par lettre du 24 novembre 2022, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF.

La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 6 février 2023, décision notifiée par lettre du 16 février 2023.

Par requête reçue le 4 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [12] a saisi la juridiction aux fins d’annulation du redressement.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - annuler la décision de le redressement, - annuler la mise en demeure, - la décharger du paiement de la totalité des sommes réclamées à tort, à titre subsidiaire, - annuler les régularisations de cotisations et contributions, - juger que la taxation forfaitaire est irrégulière, - la décharger du paiement de la totalité des sommes réclamées à tort.

Au soutien de ses demandes, la SAS [12] fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que les personnes contrôlées n’ont jamais donné leur consentement à leur audition. Elle soutient que MM. [J] et [B] ne faisaient pas partie de l’entreprise et que le véhicule contrôlé n’appartient pas à la société. Elle souligne que le contrôle a été diligenté dans la suite de ces constatations qui sont fausses. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de la convocation adressée le 31 décembre 2021 et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En ce qui concerne la mise en demeure, elle fait valoir que le montant réclamé dans la mise en demeure n’est pas explicité par rapport au montant figurant dans la lettre d’observations ce qui ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la position de l’URSSAF Bretagne est constitutive d’une violation caractérisée des principes de sécurité juridique et de confiance légitime protégés par le droit de l’Union européenne. Elle ajoute que l’URSSAF n’a pas motivé sa régularisation ni les chefs de redressement et a requalifié une situation juridique existante sans respecter la procédure spécifique à l’abus de droit. Elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas correctement analysé la situation de la société et n’a pas pris en compte, notamment le fait qu’elle a recours à la sous-traitance et qu’elle exerce une activité d’entremise dans le cadre d’un contrat de partenariat signé avec EDF et [10] pour la réalisation de certificats d’économie d’énergie.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite le débouté de la SAS [12], la confirmation du bien-fondé du redressement et de la décision de la commission de recours amiable et, reconventionnellement, la condamnation de la société à payer la somme de 725 535 euros réclamée dans la mise en demeure outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la procédure de contrôle est régulière dès lors qu’il s’agit d’un contrôle inopiné et que celui-ci n’a porté que sur les infractions relatives au travail dissimulé. Elle n’avait donc pas à adresser un avis de passage. Elle ajoute que les inspecteurs ont simplement pris des informations relatives à l’identité des personnes rencontrées et qu’il n’y a pas eu d’audition au sens de l’article 28 du code de procédure pénale, qu’il n’y avait donc pas lieu de requérir le consentement des intéressés. Elle soutient que le redressement n’est pas fondé sur les déclarations des deux personnes contrôlées mais sur les éléments objectifs résultant de l’analyse de la situation de la société (discordance entre la masse salariale déclarée et le chiffre d’affaires). Elle indique qu’une lettre recommandée a bien été adressée pour convocation du dirigeant le 31 décembre 2021. Elle fait valoir que quand bien même celle-ci n’aurait pas été reçue, la société a bien reçu la lettre d’observations sur laquelle elle a pu faire valoir ses observations, que la procédure et le principe du contradictoire ont donc été respectés. Elle affirme que la mise en demeure est régulière et que le montant ne diffère qu’en raison des majorations de retard. Elle soutient qu’il n’appartient pas aux inspecteurs de caractériser un lien du subordination.

Elle affirme que le contrôle de la situation de la société à partir de l’exploitation de ses relevés bancaires a permis de caractériser l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et qu’en l’absence d’éléments comptables, l’inspecteur a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations éludées conformément aux dispositions applicables. Elle soutient que les documents transmis par la requérante tant en phase amiable que contentieuse ne permettent pas de corroborer les explications variables avancées par la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX6 Jugement du 19 MARS 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de contrôle

Aux termes de l’article L. 8271-1 du code du travail, “les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.”

Aux termes de l’article L. 8271-1-1 du même code, “Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.”

Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du même code, “les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.”

Aux termes de l’article L. 8271-6-4 du même code, “les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.”

Aux termes de l’article 7 du décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude, “la coordination en matière de lutte contre la fraude au niveau local s’organise autour du comité opérationnel départemental anti-fraude [...]” ([6]).

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 8 février 2022 que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et ont fait l’objet d’un procès-verbal n° 2022-440-018 transmis le 7 février 2022 au procureur de la République de Saint-Malo. En ce qui concerne les faits constatés, la lettre indique en page 4 que : “en date du 10/09/2019, un contrôle dans le cadre du [7] (22) a été organisé par l’intermédiaire des services de [9] sur l’aire de repos de Carmoran à [Localité 14] (22). A cette occasion étaient présents les services de la [9], des Finances Publiques, de l’URSSAF et de la Police. [...] nous avons effectué un contrôle des salariés présents au sein d’un véhicule circulant sur la RN12 dans le sens [Localité 15]-[Localité 5]. Les vérifications effectuées par les services de Police montrent que le véhicule contrôlé appartient à la SAS [12] siren [N° SIREN/SIRET 2]. Nos identités et fonctions déclinées, nos cartes professionnelles exhibées et l’objet de notre contrôle exposé, nous avons relevé l’identité des personnes présentent au sein du véhicule utilitaire.” Il s’agissait de M. [L] [J] et de M. [P] [B].

Il convient de préciser que le procès-verbal n’est pas versé au débat mais que la société [12] en a vraisemblablement eu connaissance par ailleurs et n’en a pas sollicité la communication dans le cadre de la présente procédure.

En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 8271-6-1 précité que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte.

En l’espèce, l’URSSAF soutient qu’il n’a pas été procédé à l’audition des deux personnes présentes à bord du véhicule mais simplement au recueil de leurs déclarations. Ce recueil de déclarations a eu lieu sur une aire de repos de la RN12, les deux personnes circulaient à bord d’un véhicule qui a été contrôlé. La société conteste formellement être propriétaire du véhicule utilitaire contrôlé et produit en ce sens un extrait de son grand livre 2020 et une attestation de son cabinet d’expertise comptable du 21 décembre 2023, indiquant qu’elle n’était propriétaire d’aucun véhicule utilitaire au 10/09/2019. Elle souligne que l’immatriculation du véhicule n’est pas précisée, ce qui est effectivement le cas dans la lettre d’observations, aucune précision n’étant apportée par ailleurs par l’URSSAF. Il suit de là que les deux personnes contrôlées n’étaient pas en situation de travail ni dans les locaux d’une entreprise, a fortiori pas dans les locaux de la société [12]. . Elles se trouvaient à bord d’un véhicule dont les vérifications effectuées par les services de police auraient démontré qu’il appartient à la SAS [12] sans toutefois qu’aucun élément en dehors de cette mention dans la lettre d’observations ne vienne le justifier alors même que ce point est contesté par la société. L’URSSAF soutient qu’il n’a pas été procédé à l’audition des personnes contrôlées et que seule leur identité a été relevée. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, le lien entre M. [J] et M. [B] et la société [12] n’est établi par aucune pièce de la procédure. Il suit de là que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, les agents de contrôle ont nécessairement recueilli les déclarations de M. [J] et M. [B] présents à bord d’un véhicule dont il n’est pas établi qu’il appartient à la société sur une aire de repos. Les agents étaient alors tenus de respecter les dispositions précitées. Il n’est pas démontré que le consentement de MM. [J] et [B] a été recueilli, quand bien même leur audition n’aurait pas fait l’objet d’un procès-verbal.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX6 Jugement du 19 MARS 2024

Il en résulte que la société a été privée d’une garantie de fond qui vicie le contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé qui en est la suite doit être annulé.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe supportera les dépens.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la procédure de contrôle ayant donné lieu à la notification de la lettre d’observations du 8 février 2022 adressée à la SAS [12] est irrégulière,

Annule la procédure de redressement notifiée par lettre d’observations du 8 février 2022 à la SAS [12],

Met les dépens à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France,

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET