Chambre 1/Section 5, 29 mars 2024 — 23/01609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024 MINUTE N° 24/00702 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CENTRE D’ACTIVITE D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0655
ET :
LA SOCIETE INTERFACE RESEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Théodore JEAN-BAPTISTE de l’AARPI JBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1393
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2017, la SCI CENTRE D'ACTIVITES D'[Localité 4] a donné à bail commercial à la SASU INTERFACE RESEAUX un local M28 situé dans une cour, [Adresse 3].
Lors de l'assemblée extraordinaire tenue le 19 mars 2018, a été prise la décision de transférer le siège social de la SASU INTERFACE RESEAUX d'[Localité 4] au [Adresse 1]).
Suivant exploit du 10 août 2023, la SCI CENTRE D'ACTIVITES D'[Localité 4] a fait délivrer à la SASU INTERFACE RESEAUX un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 25 septembre 2023, la SCI CENTRE
D'ACTIVITES D'[Localité 4] a fait assigner la SASU INTERFACE RESEAUX pour obtenir : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l'expulsion de la SASU INTERFACE RESEAUX et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation de la SASU INTERFACE RESEAUX à lui verser:la somme de 14.233,13 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l'assignation, outre les intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros ;la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SASU INTERFACE RESEAUX aux entiers dépens et frais de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 février 2024 et la décision mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI CENTRE D'ACTIVITES D'[Localité 4], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle indique que le présent litige ne soulève aucune contestation sérieuse dès lors que la prescription quinquennale est applicable et que la provision sollicitée représente des loyers impayés. Elle soutient qu'aucun arrêté préfectoral n'a été pris à son encontre et que celui du 19 juillet 2021 produit par la société défenderesse concerne un autre bailleur et donc des locaux différents des locaux litigieux.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SASU INTERFACE RESEAUX, représentée par son conseil, demande au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé et ainsi débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, outre de déclarer le bail résolu depuis le 23 décembre 2017 et, à titre subsidiaire, de déclarer la prescription des sommes demandées, et condamner le bailleur à lui verser 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient notamment que : elle a été contrainte de quitter les lieux loués dès le mois de décembre 2017 dès lors qu'il s'agit d'un squat précisant que le local commercial a fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour insalubrité et location illégale ;la gestion locative était réalisée par un tiers ;en tout état de cause l'action du bailleur au titre de la provision des loyers est irrecevable car prescrite. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en paiement
Conformément aux dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre [du bail commercial] se prescrivent par deux ans.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est ainsi que la prescription biennale s'applique aux actions nées du statut des baux commerciaux et non pas aux actions en paiement des loyers et charges soumises à la prescription quinquennale.
En l'espèce, le com