J.L.D. HSC, 29 mars 2024 — 24/02233

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/02233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBG7 MINUTE: 24/637

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [S] né le 8 Novembre 1996 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [R] [S]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER [4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.

Le 26 février 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [S].

Depuis cette date, Monsieur [R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S].

Par requête en date du 21 Mars 2024, parvenue au greffe le 21 Mars 2024, Monsieur [R] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [R] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Monsieur [S] explique à l’audience avoir besoin uniquement d’un psychologue pour lui permettre d’avancer dans sa vie, et non pas d’un psychiatre, se déclare contre le psychiatre n’ayant aucune maladie, explique prendre le traitement hospitalier car on l’y oblige, énonce avoir des projets sportifs à l’extérieur, auxquel il tient vivement ;

Son conseil fait valoir à l’appui de cette demande de mainlevée, une famille soutenante prête à l’y aider ;

Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 27 mars 2024, que Monsieur [S] est toujours instable sur le plan comportemental et thymique, demeure le délire de persécution dirigé à l’encontre de son entourage, sans aucune critique des troubles, conserve un contact difficile, une opposition aux soins, un déni des troubles et une incompréhension des motifs de son hospitalisation ; qu’il existe toujours un risque de passage à l’acte hétéro agressif, de fugue et de rupture de soins ;

En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [S] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu dès lors de rejeter sa demande

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :