J.L.D. HSC, 29 mars 2024 — 24/02353

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBY3 MINUTE: 24/641

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [N] née le 18 Mai 1985 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [G] [N] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [W] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 18 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [N].

Depuis cette date, Madame [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 22 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [N].

A l’issue d’explications prolixes et passant du coq à l’ane, énonçant par ailleurs des griefs envers sa soeur qui l’aurait fait hospitaliser à tort, une infirmière trop familière, un des médicaments sans lequel elle irait mieux, ou finalement qui n’aurait aucun effet, elle estime que l’hospitalisation n’a pas lieu d’être avant d’ajouter qu’elle est surprise de la façon de faire dans l’établissement ;

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des examens des 24 et 72 heures, de l’avis motivé du 22 mars 2024 faisant état d’une rechute délirante après rupture de traitement, chez cette patiente à vécu persécutif centré sur sa famille avec totale adhésion, banalisation des troubles du comportement à domicile, ambivalente aux soins et traitement, anosognosique, que Madame [W] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [N]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :