Chambre 8/Section 2, 27 mars 2024 — 23/04691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mars 2024

MINUTE : 24/309

N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZD Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [O] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

assistée par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS - L 223

ET

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - B116

Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

Monsieur [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 21 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2012, Madame [O] [P] a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par Monsieur [R] [Y] exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson.

Par jugement rendu le 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [Y] et a désigné Maître [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [S] [C] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement rendu le 29 mars 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la mission de Maître [S] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire mais a maintenu celle de Maître [Z] [B] jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances. Il a par ailleurs désigné Monsieur [R] [Y] pour exécuter le plan il lui a donné acte de ses engagements à cet égard.

Par jugement rendu le 4 mai 2017 rectifié le 4 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment dit que la date de rupture du contrat de travail de Madame [O] [P] du 16 juin 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé sa créance et ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.

Par ordonnance sur incident rendue le 27 mars 2018, le conseiller de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Maître [S] [C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan contre le jugement précité et l'a condamné à verser à Madame [D] [H] la somme de 1.000 euros titre de ses frais irrépétibles.

Madame [O] [P] n'a pas obtenu les bulletins de paie relatifs aux années 2014 et 2015 ce qui ne lui a pas permis de faire valoir plusieurs trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits à retraite.

Par exploit d'huissier du 27 mars 2023, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [R] [Y] exploitant sous enseigne Ambulance Davidson, Maître [S] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire aux fins de voir : - liquider l'astreinte à la somme de 54.750 euros ; - condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, - Condamner Maître [C] et Maître [B], en qualité d'administrateurs judiciaires à prendre en charge la condamnation au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 24 janvier 2024, avancé à la date du 20 décembre 2023. C'est ainsi que par jugement réputé contradictoire, AVANT DIRE DROIT, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, du décembre 2023, la présente juridiction a : * invité les parties, par voie de conclusions, à : - indiquer si matériellement les bulletins de paie ne peuvent pas ou ne doivent pas être regroupés en un seul bulletin de paie portant sur la période considérée auquel cas l'astreinte ne pourrait être que de 30 euros par jour pour ce seul document, - indiquer si Monsieur [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, a accompli des diligences pour permettre l'établissement du ou des bulletins de paie concernés ou bien les raisons qui l'empêchaient d'y procéder, - indiquer si la liquidation de l'astreinte à hauteur de 54.750 euros telle qu'elle est sollicitée par la demanderesse leur paraît constituer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant et l'enjeu du litige, - donner leur avis sur l'opportunité de fixer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive, - apporter toutes précisions sur les suites de jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny notamment sur la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, et la date de fin des missions de Maître [Z] [B] ès qualités de mandatai