Chambre 8/Section 2, 27 mars 2024 — 24/01468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mars 2024
MINUTE : 24/254
RG : N° RG 24/01468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2MI Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [C] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
1001 VIES HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOMINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2022, Madame [K] [C] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution le d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 2 février 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 10 janvier 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [K] [C] [T] a soutenu sa demande. Elle a déclaré être mariée et avoir trois enfants à charge, percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros au titre de son activité d'aide-soignante. Elle indique que son époux ne travaille pas et qu'il ne perçoit pas d'allocations chômage. Elle affirme également ne pas percevoir d'allocations logement mais souhaiter apurer sa dette qu'elle estime à 5.000 euros notamment par virement.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, s'est opposée à la demande de sursis aux motifs que la requérante ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses démarches de relogement. A titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité que les délais accordés soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation outre la somme de 150 euros par mois pour apurer la dette locative. Elle a sollicité enfin la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon la note sociale établie par l'assistante sociale qui suit la situation de la requérante, le couple a la charge de trois enfants et fait face à des difficultés financières en raison des faibles revenus et dettes accumulées étant précisé que seule Madame exerce une activité salariée. Il est indiqué qu'une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été effectuée pour que le couple puisse bénéficier d'un accompagnement social lié au logement afin de trouver des solutions de relogement et d'apurer ses dettes.
Il ressort du bulletin de paie versée par Madame [K] [C] [T] qu