Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/01584
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK N° de MINUTE : 24/694
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [W] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK Jugement du 26 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [W] [L] une notification de payer la somme de 533,45 euros versée le 22 septembre 2022, les indemnités journalières du 18 septembre au 1er octobre 2022 lui ayant été réglées à tort, son congé maternité n’ayant débuté que le 2 octobre 2022, d’une part, et les indemnités lui ayant été versées sur une mauvaise base, d’autre part.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 18 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 13 février 2023, distribuée le 18 février 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [W] [L] de lui régler la somme de 470,62 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 10 août 2023 pour la même cause et le même montant, la somme réclamée étant inférieure à celle figurant dans la notification de payer compte tenu des récupérations opérées sur les prestations entre le 15 février et le 29 mars 2023. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 août 2023.
Par lettre envoyée le 28 août 2023, Mme [W] [L] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte à hauteur du solde restant dû, soit 272,20 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle expose que, dans un premier temps, la CPAM a estimé que les indemnités dues entre le 18 septembre et le 1er octobre 2022 n’étaient pas dues mais qu’après transmission des pièces justificatives par Mme [L], il n’est plus contesté que le point de départ de son congé maternité était le 18 septembre 2022. Elle indique que les indemnités journalières du 18 septembre au 1er octobre 2022, ont été versées deux fois, une première fois sur la base de 38,37 euros en deux versements du 22 septembre et du 4 octobre 2022 puis une seconde fois sur la base de 37,57 euros le 1er février 2023. Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 272,20 euros compte tenu des récupérations opérées.
Mme [W] [L], comparant en personne, indique qu’elle ne maintient pas sa contestation compte tenu des explications et justificatifs fournis par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK Jugement du 26 MARS 2024
En l’espèce, l’opposition, envoyée le 28 août 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de l