Chambre 7/Section 2, 2 avril 2024 — 23/08996

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQ6 N° de MINUTE : 24/00233

La Société ING BANK FRANCE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°791 866 890 (Succursale de la société ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est situé [Adresse 6] (PAYS BAS)) [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DEMANDEUR

C/

Madame [P] [F] épouse [V] [T] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

Monsieur [L] [V] [T] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 janvier 2021, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] ont ouvert un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société ING Bank, la convention d’ouverture de compte prévoyant un découvert autorisé d’un montant maximum de 1000 euros, applicable après deux mois d’utilisation du compte de dépôt.

Se prévalant d'impayés à compter du 13 mai 2021 plaçant le compte en position débitrice, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021, informé les titulaires du compte avoir clôturé leur compte, une dette de 83.434,92 euros restant à leur charge.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2021 distribué le 2 décembre 2021, la société de recouvrement EOS, mandatée par la banque, a mis en demeure Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] de lui régler la somme de 83 436,92 euros.

Par assignation du 15 avril 2022, la société ING Bank a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois d'une demande en paiement de la somme de 83 436,92 euros au titre du remboursement du découvert sur le compte courant des époux. Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois s'est déclaré incompétent, transmettant le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la décision au tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées aux défendeurs le 1er décembre 2023, la société ING Bank demande au tribunal de : A titre principal, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 83.436,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,35% à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ;

A titre subsidiaire, si la clôture du compte est jugée irrégulière, prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie par la banque à Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] le 19 janvier 2021,en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 83.436,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,35% à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] aux dépens,condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ING Bank fonde sa demande principale sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur les dispositions du code monétaire et financier, et sa demande subsidiaire sur les articles 1224 à 1230 du code civil.

Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] n’ont pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire