Chambre 5/Section 2, 28 mars 2024 — 21/12073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/12073 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V24T N° de MINUTE : 24/00530
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
C/
DEFENDEUR
S.A.S. TERRACYCLES [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Ingrid DEHAN-CHANTRIER de la SELEURL I.CHANTRIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [U] [Y], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 février 1991, les époux [L] ont consenti à la société Cycles AJP un bail commercial portant sur une maison située [Adresse 1] et [Adresse 6], à [Localité 3] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1991. Les lieux étaient décrits comme suit dans l’acte :
“- au rez-de-chaussée : boutique, water-closets, et garage. - au premier étage : trois pièces, cuisine, salle d’eau et réserve. Terrain”
La destination des lieux loués était la suivante : tous commerces dans les locaux du rez-de-chaussée ; habitation bourgeoise du preneur dans les locaux du premier étage.
Selon acte sous seing privé des 17 octobre et 29 novembre 2005, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2000.
Le 4 janvier 2006, les consorts [L] ont vendu la maison à Monsieur [P] [K], qui est par conséquent devenu le bailleur de la société Cycles AJP.
Un contentieux relatif à l’existence de désordres affectant les lieux loués a opposé la société Cycles AJP à Monsieur [K]. La société locataire a ainsi fait désigner un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B], dont le rapport, déposé le 22 avril 2010, a notamment conclu que le bailleur “n’assurait pas le clos et le couvert”.
Parallèlement, le 17 octobre 2008, Monsieur [K] a fait délivrer à la société Cycles AJP un congé avec offre de renouvellement. Un différend s’est élevé entre le bailleur et le preneur au sujet du loyer du bail renouvelé, que le bailleur souhaitait voir augmenter. Par jugement du 8 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que le bail s’était renouvelé le 1er juillet 2009, fixé le montant du loyer à la somme de 21.563,87 € par an hors charges, et dit qu’à défaut pour Monsieur [K] d’adresser au preneur un projet de renouvellement de bail dans le délai d’un mois, le jugement vaudrait bail.
Il n’est pas fait état par les parties de la signature d’un acte de renouvellement à la suite de ces deux décisions.
Selon acte authentique du 5 juillet 2016, la société Terracycles a acquis le fonds de commerce de la société Cycles AJP, en ce compris le droit au bail. Le 11 juillet 2016, le nouveau locataire a fait dresser un état des lieux par huissier de justice, dont le constat a été adressé à Monsieur [K] le 28 décembre 2016.
Courant 2016, la société Terracycles et Monsieur [K] ont engagé des discussions en vue du renouvellement du bail à son échéance contractuelle, le 30 juin 2018. Ces pourparlers n’ont toutefois pas abouti, faute d’accord des parties sur les conditions du bail renouvelé.
Par acte du 27 décembre 2017, Monsieur [K] a fait signifier à la société Terracycles un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’entretien des locaux et d’avoir à respecter l’article 7 du bail en autorisant le bailleur à pénétrer dans les lieux loués accompagné d’un huissier de justice afin de dresser un constat d’état des lieux.
Le lendemain, le 28 décembre 2017, la société Terracycles a fait signifier à Monsieur [K] une demande de renouvellement de bail à effet du 1er juillet 2018.
Le 9 janvier 2018, la société Terracycles a adressé à Monsieur [K] un courrier lui proposant deux dates pour se rendre dans les locaux afin d’y faire dresser un état des lieux, rappel lui étant fait qu’il avait déjà pu visiter la partie commerciale des locaux le 20 octobre 2016.
A la suite de cette lettre, un procès-verbal de constat a été dressé dans les lieux le 25 janvier 2018, en présence de chacun de chacune des deux parties au bail.
Le 4 avril 2018, Monsieur [K] a fait signifier à la société Terracycles un acte dénommé “mise en demeure préalable” faisant sommation au preneur, au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, de justifier dans le délai d’un mois de l’entretien des locaux objet du bail.
Le même jour, Monsieur [K] a également fait signifier au preneur une assign