J.L.D. HSC, 2 avril 2024 — 24/02444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPF MINUTE: 24/672
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [R] né le 13 Avril 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 2]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [8] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024
Le 23 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [R].
Depuis cette date, Monsieur [U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 28 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.
A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [U] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 28 mars 2024, que Monsieur [R] est un patient hospitalisé pour survenue d’idées délirantes dans un contexte de probable rupture de traitement. A l’entretien, la mimique est triste, se dit euthymique, contact assez superficiel, se dit incommodé par les questions, déclare une insomnie d’au moins quarante-huit heures précédant son passage aux urgences de l’[6]. Décrit des hallucinations auditives et intra-psychiques, initialement anxiogènes, actuellement totalement tolérées, dont il ne critique pas la présence et auxquelles il ne perçoit aucun caractère pathologique. Ambivalence aux soins et aux traitements médicamenteux. En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé indique avoir pu tenir des propos incohérents; il dit ignorer si cela a pu résulter d’hallucinations auditives; il dit encore avoir obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en raison de ses troubles mentaux et de difficultés pshysiques. Il indique encore souhaiter poursuivre l’hospitalisation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la po