Juge Libertés Détention, 3 avril 2024 — 24/00845

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5IL N° Minute : 24/00512

ORDONNANCE DU 03 Avril 2024

A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [P] [E] né le 26 Janvier 1967 à BAZAS (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire l’ATINA, régulièrement avisée

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté municipal du 24 /03/2023 du maire de Cadillac du 24/03/2023ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [P] [E] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 26/03/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/04/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024

Vu la comparution de Monsieur [P] [E] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il envisage de se loger à l'hôtel et il n'est pas opposé à un suivi ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [P] [E].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [E] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac pour propos délirants à thématique persécutive et une errance sur la voie publique, dans un contexte de rupture de traitement alors qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/03/2024 relève que l'état mental de Monsieur [P] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un contact assez défensif, d'un vécu persécutif de son environnement ciblant les soignants et son tuteur, d'un discours rapidement accéléré et dispersé, et d'une anxiété quant à son devenir, dans un contexte de déni total des troubles et d'absence d'adhésion aux soins, ce qui laisse craindre un risque de