Juge Libertés Détention, 3 avril 2024 — 24/00850
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5I3 N° Minute : 24/00513
ORDONNANCE DU 03 Avril 2024
A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [Z] née le 14 Septembre 1962 à FLOIRAC (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire l’ATINA, régulièrement avisée
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 19/03/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 05/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/03/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024
Vu la comparution de Madame [R] [Z] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner dans son appartement à Cenon. Elle se dit opposée à tout projet d'admission en EHPAD.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [R] [Z], faisant valoir que son état clinique s'est amélioré et pourrait permettre un retour dans son appartement. Elle souhaite retrouver son autonomie et son indépendance.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [Z] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'elle était en rupture thérapeutique et présentait une logorrhée ininterrompable et un discours délirant, dans un contexte de trouble psychotique ancien et de décompensation délirante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/03/2024 relève que l'état mental de Madame [R] [Z] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles cognitifs et des symptômes de désorientation en lien avec un syndrome démentiel ce qui limite la cohérence du discours et de ses capacités d’autonomie. Elle a des moments d’agitation fugaces sans objet médiés par une désorientation. Il existe des risques de mise en danger. Un projet d’admission en EHPAD est e