Juge Libertés Détention, 3 avril 2024 — 24/00829

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5F4 N° Minute : 24/00511

ORDONNANCE DU 03 Avril 2024

A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [P] [Y] né le 27 Août 1953 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandatiare Me [V] UDAF 33, régulièrement avisé

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du 18/09/2008 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu l’arrêté du préfet de la gironde du 19/12/2018 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande à Monestier Merlines (19)

Vu l’arrêté du prefet de la Corrèze du 27/02/2023 portant sortie de l’intéressé de l’UMD du centre hospitalier du pays d’Eygurance à Monestier Merlines et réintégration dans son département d’origine ;

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/03/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024

Vu la non comparution de Monsieur [D] [Y] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 20/03/2024, confirmé par le certificat médical du 03/04/2024, mentionnant la fugue du patient, laquelle fait obstacle à son audition ;

Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte sur le fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac pour des troubles du comportement notamment sur le plan sexuel et des conduites à risque pour lui même et autrui chez un patient atteint d’une psychose infantile d’évolution déficitaire.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/03/2024 relève que l'état mental de Monsieur [D] [Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une faible conscience des troubles et d'une surestimation de ses capacités et de son autonomie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeut