Juge Libertés Détention, 3 avril 2024 — 24/00855

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00855 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5KK N° Minute : 24/00514

ORDONNANCE DU 03 Avril 2024

A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [T] né le 01 Avril 1973 à L’HAY LES ROSES (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire, l’ATINA, régulièrement avisée

PERSONNE INTERVENANTE :

Mme [P] [B] 1 avenue Victor Hugo 33530 Bassens régulièrement avisée, non comparante, tiers demandeur

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [M] [T], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 04/04/2022 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 03/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 18/03/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024

Vu la comparution de Monsieur [M] [T] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant que son état clinique est encore très fluctuant. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [M] [T].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [T] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes à thématique somatique avec forte adhésion et menace de danger sur sa personne. Il avait des propos délirants de thématique cotardienne sans critique possible. Il verbalisait des idées noires et suicidaires sans intentionnalité de passage à l’acte.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/03/2024 relève que l'état mental de Monsieur [M] [T] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la nécessaire stimulation pour les actes de la vie quotidienne bien que l’humeur paraisse plus stable et qu’il n’exprime pas d’idées de mort. Le sommeil s’améliore. Néanmoins le discours reste pauvre et laconique.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [M] [T] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Il reste à consolider l'amélioration clinique et à établir un projet social adapté.

En toute hypothèse, une sortie prématurée ser