1ère Chambre Cab1, 4 avril 2024 — 21/08695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 04 Avril 2024
Enrôlement : N° RG 21/08695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBP4
AFFAIRE : M. [V] [H] et Mme [E] [P] (Me Fabrice ANDRAC) C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Avril 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H] (fils de M. [L] [H]) né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CLINIQUE [10] dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
[L] [H] a bénéficié d’une intervention au niveau du rachis en traitement de deux fractures tassements, consistant en une arthrodèse L1 à L4 avec cimentoplastie de L2 à L3, réalisée par le docteur [W] au sein de la Clinique [10] le 17 juillet 2017.
Dans les suites, il a présenté une spondylodiscite à Candida Albicans.
Par ordonnance du 13 février 2019 le juge des référés de ce siège, à la demande de monsieur [L] [H], a désigné les docteurs [U] et [O] en qualité d'expert. Les opérations ont été étendues au contradictoire de l'ONIAM et de l'AP-HM le 7 juin 2019, puis aux docteurs [Y], [A], [I] et [G] le 7 septembre 2021.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 juin 2021. Ils conclut à la nature nosocomiale de la spondylodiscite à Candida Albicans, en lien avec l'intervention initiale d'arthrodèse du 17 juillet 2017, à l'absence de faute des praticiens, sauf, sur le plan infectieux, à un défaut de conformité aux règles de l'art du traitement antifongique prescrit par les docteurs [I] et [W], mais sans lien de causalité avec les lésions de destruction de la colonne vertébrale. Le préjudice est évalué de la façon suivante : DFTT du 8 août 2017 au 25 mai 2018 puis du 17 juillet 2018 au 15 mai 2019.DFTP 80 % du 26 mai 2018 au 16 juillet 2018.Le pretium doloris est évalué à 6/7 avec une part à hauteur de 10 % au titre de l’aléa thérapeutique et 90 % au titre de l’infection nosocomiale.Le préjudice esthétique temporaire 5/7Aide humaine pendant la période de DFTP à 80% du 26 mai 2018 au 16 juillet 2018 à hauteur de 10 heures par jour (six heures d’aide spécialisée / 4 heures d’aide non spécialisée).Au titre des préjudices définitifs, l’expert indique : les préjudices définitifs sont en totalité imputable à l’infection nosocomiale.DFP 45 % imputable à l’infection nosocomiale (à noter qu’au global le patient présente un DFP de 55%, incluant l’état antérieur)Préjudice esthétique définitif : 4/7Préjudice d’agrément : il existe un préjudice d’agrément, le patient ne peut plus pratiquer les loisirs et activités sportives qu’il avait avant la complication infectieuse, (randonnées, raquette, bateau, jardinage, bricolage et ski).Dépenses de santé futures : Sur justificatif et selon l’usure, renouvellement du fauteuil roulant, du tabouret de douche, des cannes anglaises, du déambulateur, de la chaise pot. Soins de kinésithérapie : 15 séances par an 6 Soins cutanés locaux : si escarresFrais de logement adapté : Sur justificatif, douche à l’italienne, tabouret de douche, soutien au niveau de la douche, barre de soutien au niveau des toilettesFrais de véhicule adapté : L’état de santé de monsieur [H] à la consolidatio