9ème Chambre JEX, 4 avril 2024 — 24/02202
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGQ AFFAIRE : [Y] [O], [W] [E] / S.C.I. SOLIMMO 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O] né le 21 Mars 2000, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008718 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [W] [E] née le 06 Juin 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SOLIMMO 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 septembre 2020, la SCI M2L aux droits de laquelle vient la SCI SOLIMMO 2 a donné à bail à [Y] [O] et [W] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 530 euros.
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail à la date du 2 janvier 2022 - ordonné l’expulsion de [Y] [O] et [W] [E] - condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme provisionnelle de 5.520 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2022 - condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme provisionnelle de 4.801,65 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2022 - condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 530 euros - condamné [Y] [O] et [W] [E] à payer à la SCI SOLIMMO 2 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 juin 2023.
Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 la SCI SOLIMMO 2 a fait signifier à [Y] [O] et [W] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2024 [Y] [O] et [W] [E] ont fait convoquer la SCI SOLIMMO 2 devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 28 mars 2024, [Y] [O] et [W] [E] se sont référés à leur écritures par lesquelles ils ont demandé de - débouter la SCI SOLIMMO 2 de ses demandes - leur accorder, à titre principal, un délai de 12 mois pour quitter les lieux et ce dans un appartement qui sera mis à disposition par la SCI SOLIMMO 2 dans un autre immeuble - à titre subsidiaire leur accorder un ultime délai d’un mois pour quitter les lieux.
Ils ont exposé leur situation et les démarches entreprises pour se reloger. Ils ont rappelé que le bailleur était un professionnel de l’immobilier et que le paiement de leur loyer avait été suspendu dès le 7 mars 2023 (1er arrêté de mise en sécurité) ; que pourtant la SCI SOLIMMO 2 n’avait pas hésité à lui réclamer le paiement du loyer le 1er mai 2023 ou encore le 1er février 2024, appel de loyer qui faisait état d’une dette locative de 12.449,39 euros au 1er février 2024 ; que leur dette locative s’élevait au 1er mars 2024 à la somme de 5.489,39 euros soit un écart de 7.030,15 euros; qu’en outre l’échéance d’avril 2024 a pu montrer que le montant de la dette réclamée était encore erronée puisqu’il avait été procédé à une augmentation inexpliquée entre novembre et décembre 2023 et que la SCI SOLIMMO 2 restait taisante sur ce point. Ils ont ajouté qu’un second arrêté de péril avait été pris le 31 octobre 2023, lequel avait mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble de réaliser les travaux dans un délai maximal de 15 mois, soit au plus tard le 31 octobre 2024. Ils ont souligné que le plan de travaux prévu pour réhabiliter l’immeuble mentionnait des traces d’amiante et qu’une telle présence n’avait aucunement empêché le bailleur de louer un tel appartement à une famille mais surtout que l’exécution des travaux de désamiantage qui allaient commencer imposait au bailleur de reloger ses locataires.
La SCI SOLIMMO 2 s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - déclarer irrecevable à tout le moins mal fondée la demande de relogement formulée par [Y] [O] et [W] [E] - débouter [Y] [O] et [W] [E] de leur demande de délais - condamner [Y] [O] et [W] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du