GNAL SEC SOC : SSI, 29 mars 2024 — 18/03632

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01089 du 29 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03632 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDXV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [H] [Y],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

N° RG 18/03632

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 24 mai 2018 à l'encontre de [W] [X] une contrainte n°61758579, signifiée le 28 mai 2018, d'un montant de 25.330 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2015, janvier 2016, décembre 2016, février 2017, et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2018, [W] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -à titre principal, dire et juger que l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion; -à titre subsidiaire, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant ramené à 752 € dont 99 € de majorations de retard pour les seuls mois de janvier et décembre 2016 ; -condamner [W] [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ; -ordonner l'exécution provisoire.

[W] [X], présent en personne, fait état de la liquidation de sa société et de sa fin d'activité à la date du 13 décembre 2016. Il ne conteste pas le montant de la dette actualisée de l'URSSAF, mais expose bénéficier de faibles revenus en qualité de retraité et demande des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [W] [X] a formé opposition le 12 juin 2018 à la contrainte signifiée le 28 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

[W] [X] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 29 juin 2012 au 13 décembre 2016 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) pour une activité de travaux d'installation électrique.

L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

En l'espèce, après enregistrement de la liquidation judiciaire de la société du cotisant à effet au 13 décembre 2016, l'URSSAF a procédé à l'annulation des cotisations réclamées pour l'année 2017.

[W] [X] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'ac