PCP JCP ACR fond, 4 avril 2024 — 23/10171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [K] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/10171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UMH
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W], [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UMH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 novembre 2011, la SA d’HLM COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle intervient la SA 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 416,02 euros outre 157,18 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4000,17 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [K] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, soit la somme de 4886,91 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 mars 2023, et ce pendant plus de deux mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que la locataire perçoit un salaire de 2483 euros et a des charges mensuelles de 1166 euros. Les frais de logement sont le poste principal de dépenses. Les charges incluent le remboursement mensuel de crédits à hauteur de 304 euros. Il est enfin fait état qu’un dossier a été déposé auprès du FSL pour solliciter la prise en charge de la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2024.
A cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6045,73 euros, selon décompte en date du 29 janvier 2024. Elle a précisé que les loyers courants sont payés depuis au moins deux mois. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement tels que proposés par la défenderesse.
Madame [K] [W] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative. Elle a précisé qu’une partie de cette dette correspondait au SLS, mais qui devrait être prochainement régularisé car elle a effectué les démarches pour justifier de ses ressources auprès du bailleur. Elle a en outre confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a sollicité de pouvoir apurer sa dette, tout en se maintenant dans le logement, par des versements de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 26 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’arti