Charges de copropriété, 4 avril 2024 — 23/09310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/09310 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DI6
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, SARL SIMMOGEST [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0029
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Localité 8]
Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [C] [U] [E] [Adresse 3] [Localité 7]
non- représentés
Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] sont propriétaires indivis des lots n°19 et 45 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL SIMMOGEST a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 27 juin 2023, du 10 et 13 juillet 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 de :
Recevant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en ses demandes et y faisant droit, Condamner solidairement Messieurs [C] [U] [E], [P] [E], [S] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 13.129,42 € à titre principal pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du présent acte, - 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement d'une dette certaine, liquide et exigible, - 100,64 € en compensation des frais nécessaires engagés,
- 1 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement sera confié à la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Maître Renaud GOURVES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile. Cités par procès-verbaux de recherches dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et par remise à étude, les consorts [E] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée et plaidée le 31 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et côtisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er janvier 2021 au 2ème trimestre 2023 inclus pour un montant total de 13.129,43 euros.
A l'appui de sa demande, il produit :
- un extrait de matrice cadastrale selon laquelle les consorts [E] sont propriétaires indivis des lots n° 19 et 45 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Lo