4ème chambre 1ère section, 2 avril 2024 — 18/02204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 18/02204 N° Portalis 352J-W-B7C-CML54
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Février 2018
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHÔNE DE L’ORDRE DES MEDECINS [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DÉFENDERESSE
S.A.S. OPTICAL CENTER [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 18/02204 - N° Portalis 352J-W-B7C-CML54
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 Février 2023, délibéré prorogé au 2 Avril 2024 Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2016, la société Optical Center (SAS), enseigne d’optique implantée sur le territoire national et à l’étranger, a créé à [Localité 10], [Adresse 3], un établissement dénommé « Clinique Optical Center » dans lequel sont pratiqués des actes de chirurgie réfractive par des médecins ophtalmologistes salariés de la société.
Après avoir déposé plainte pour exercice illégal de la médecine entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon et saisi les instances disciplinaires d'une plainte à l'encontre du docteur [F] [K], salariée au sein de la « clinique », le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins (ci-après le CDOM) a, par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2018, fait assigner la société Optical Center devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession médicale.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge de la mise en état a débouté la société Optical Center de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l’issue des procédures disciplinaire (décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, saisie en appel par le CDOM, des manquements commis par le docteur [K]), pénales (plainte déposée par le CDOM entre les mains du procureur de la République de Lyon et saisine de l'Autorité de la concurrence par la société Optical Center) et administrative (procédure initiée par la société Optical Center devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'être indemnisée du préjudice résultant des décisions du CDOM) en cours entre les parties. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 novembre 2019.
S'agissant de ces procédures, par arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Optical Center en réparation du préjudice résultant des diverses décisions prises par le CDOM à son encontre considérant notamment que si la chirurgie réfractive peut être exercée au sein de structures autres qu’un établissement de santé, ce n'est qu’ « à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l’agence régionale de santé et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D.6124-30-1 et suivants du code de la santé publique ». Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt.
Par décision du 8 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé un avertissement à l'encontre du docteur [K]. Cet arrêt a lui aussi fait l'objet d'un pourvoi.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Optical Center à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n°20-D-20 du 2 septembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie réfractive par le CDOM. La société Optical Center faisait valoir que, sous couvert d'incompatibilités déontologiques, le CDOM avait mis en œuvre une pratique de boycott se traduisant par une attitude générale de blocage de son activité de chirurgie réfractive, par la prise de décisions arbitraires, et par des pressions exercées sur les chirurgiens ophtalmologues, avec pour but d'interdire l'accès au marché à un nouvel acteur.
La plainte déposée par le CDOM entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon pour exercice illégal de la médecine a, quant à elle, été classée sans suite pour « absence d'infraction ».
Aux termes de ses dernières conclusions no