PCP JCP ACR fond, 4 avril 2024 — 23/10198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/10198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQ3
N° MINUTE : 14
JUGEMENT rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQ3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 avril 2022, l'association PARME a donné à bail à Monsieur [M] [L] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 481 euros CC.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association PARME a mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 4853,06 euros, le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l'association PARME a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [M] [L] à lui payer les redevances impayées au 9 octobre 2023, soit la somme de 5846,08 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, majorée de 50%,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail envoyée le 7 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2024.
A l'audience, l'association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5522,74 euros, selon décompte en date du 2 février 2024. Elle a donné son accord à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [L] a comparu à l'audience utile et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il a indiqué être auto-entrepreneur, percevoir environ 1500 euros de revenus par mois, vivre seul et n'être tenu à aucun crédit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause ré