19eme contentieux médical, 2 avril 2024 — 22/08976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/08976
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juillet 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 02 Avril 2024 19eme contentieux médical RG 22/08976
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [P], née le [Date naissance 2] 1967 et secrétaire commerciale au moment des faits, présentait un kyste méniscal latéral du genou gauche évoluant depuis plusieurs années.
En août 2019, elle a consulté le docteur [H] [R], qui a réalisé une infiltration à visée anti-inflammatoire en décembre 2019.
Les douleurs revenant, elle a été opérée le 5 février 2020 à la clinique de Turin par le docteur [R] aux fins de méniscectomie externe sous arthroscopie.
Les suites ont été marquées par une suspicion de plaie du pédicule poplité.
Une revascularisation, puis une reprise chirurgicale pour évacuer l’hématome consécutif à cette intervention ont été effectuées.
Elle a quitté la clinique de [9] le 13 février 2020, a bénéficié de soins infirmiers jusqu’au 25 février 2020, puis de soins de kinésithérapie durant plusieurs mois.
Considérant l’existence de séquelles imputables à l’intervention initiale, Madame [P] saisissait le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le docteur [F] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci rendait son rapport le 16 février 2021, dont les conclusions sont les suivantes : Madame [P] n’étant alors pas consolidé, il lui était versé, dans un cadre amiable, une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une ordonnance de réouverture des opérations d’expertise après consolidation était ensuite rendue le 14 octobre 2021.
Le docteur [F] remettait son rapport définitif le 19 janvier 2022. Il retenait, après prise en compte des dires des parties, les postes de préjudice suivants : - Date de consolidation : 17 septembre 2021, - Préjudices patrimoniaux avant consolidation : Frais divers : aide non spécialisée 5 heures par semaine durant la période à 25%, Perte de gains professionnels : sans objet, - Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur plusieurs périodes, Souffrances endurées : 3,5/7 (2 gestes de chirurgie vasculaire, douleurs morales, nécessité de consultations fréquentes, nécessité de prendre des antiagrégants au long cours), Préjudice esthétique temporaire : 2/7 (cicatrices et œdème du membre inférieur), - Préjudices permanents après consolidation : Préjudices patrimoniaux : Incidence professionnelle : doléances, Tierce personne pérenne : 2 heures par semaine, Préjudices extra patrimoniaux : Deficit fonctionnel permanent : 12% Préjudice esthétique permanent : 2 sur 7, Préjudice sexuel : relations sexuelles inexistantes du fait de l’image que Madame [P] a d’elle-même, Préjudice d’agrément : éléments liés à une limitation douloureuse de la marche.
Par actes délivrés le 20 juillet 2022, Madame [G] [P] assignait le docteur [H] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis. Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [P] demande au tribunal de : Constater que le Docteur [R] a engagé sa pleine et entière responsabilité à l’égard de Madame [P] au titre de la faute technique commise ainsi qu’au titre d’un défaut d’information, l’obligeant à u