4ème chambre 1ère section, 2 avril 2024 — 22/13666

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/13666 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFK

N° MINUTE :

Assignations des : 24, 25 Octobre 2022 et 02 Novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AFRICAN LOUNGE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014

DÉFENDEURS

S.C.I. SAINT ANDREW [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0574

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] À [Localité 5] représenté par son Syndic le Cabinet S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247

Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/13666

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016 à effet du 1er septembre 2016, la SCI Saint Andrew a donné à bail à la SARL African Lounge des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] où celle-ci exploite un fonds de commerce de restauration.

Le 17 décembre 2021, un incendie s’est déclaré dans les locaux et s'est propagé dans les parties communes de l'immeuble.

La société African Lounge a déclaré le sinistre à la SA Gan Assurances auprès de laquelle elle a, le 23 décembre 2014, souscrit un contrat d’assurance multirisque des professionnels n°141736953. Celle-ci a dénié sa garantie au motif que le contrat était résilié depuis le 19 octobre 2021.

La société African Lounge a alors, par exploit du 30 mars 2022, fait citer la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre.

Par actes extra-judiciaire des 24, 25 octobre et 2 novembre 2022, la société African Lounge a fait assigner la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et la SCI Saint Andrew devant ce tribunal.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [H] [X] pour y procéder.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société African Lounge et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, la société African Lounge a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de : « Constater que GAN ASSURANCES s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] formée par la société AFRICAN LOUNE. ».

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, la SCI Saint Andrew demande au juge de la mise en état de : « REJETER la demande de sursis à statuer de la société AFRICAN LOUNGE ; CONDAMNER la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société SCI ST ANDREW la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AFRICAN LOUNGE au paiement des dépens de l’instance ; ».

Le syndicat des copropriétaires n'a pas régularisé de conclusions d'incident.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société African Lounge fait valoir pour l'essentiel qu'elle entend solliciter la garantie de la société Gan Assurances pour tous les préjudices qu'elle a subis du fait de l'incendie et pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SCI Saint Andrew et du syndicat des copropriétaires et que l'expert a précisément pour mission d'évaluer les préjudices subis par les parties.

La SCI Saint Andrew s'oppose à la demande au motif qu'il n'existe pas de connexité entre la présente procédure et l'expertise judiciaire. Elle prétend en effet que la société Gan As