1/4 social, 12 mars 2024 — 22/15368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/15368 N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3U

N° MINUTE :

Condamne E.D

Assignation du : 18 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653

DÉFENDEUR

Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 12 Mars 2024 1/4 social N° RG 22/15368 N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3U

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [V] a été indemnisé de manière régulière par Pôle Emploi alors qu'il a fait valoir pendant plusieurs années et jusqu'en mars 2022, être employé par l’association [6] en tant qu’artiste-musicien, avec le statut d’intermittent du spectacle.

A la suite d’une opération de contrôle effectué par son service Prévention et Lutte contre la Fraude, Pôle Emploi a indiqué à Monsieur [V], par courrier du 25 mars 2022, que son dossier allait être mis à jour, dans la mesure où la réalité de sa qualité de salarié de l’association [6] ne serait pas démontrée.

Par un courrier en date du 16 mai 2022, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [V] son refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par un second courrier du même jour, Pôle Emploi a indiqué à Monsieur [V] que son indemnisation avait été révisée et qu’il devait rembourser dans un délai d’un mois un trop perçu d’un montant de 42.980,59 € pour la période du 28 février 2019 au 28 février 2022. Monsieur [V] a sollicité une remise de dette, qui lui a été refusée par courrier du 20 juillet 2022.

Le 9 août 2022, une mise en demeure de rembourser le trop-perçu lui a été notifiée.

Le 18 octobre 2022, il a a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 mai 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de :

RECEVOIR Monsieur [V] en ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER compétent ;

En conséquence, A titre principal JUGER que la décision de Pôle Emploi n’est pas fondée; PRONONCER l’annulation de la décision de Pôle Emploi ; CONDAMNER Pôle Emploi à payer à Monsieur [V] l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période de mars 2022 à décembre 2022 ; A titre subsidiaire - ORDONNER l’effacement de la dette de Monsieur [V] ; A titre infiniment subsidiaire ORDONNER un échelonnement du remboursement de la dette de Monsieur [V] dans les plus larges délais possibles ; En tout état de cause, - CONDAMNER Pôle Emploi à payer la somme de 2.400 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 juillet 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de : Dire et juger de l’absence de lien de subordination et de contrat de travail entre Monsieur [V] et de l’association [6], Dire et juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre l’association [6] et lui-même entre février 2019 et février 2022, Dire et juger que POLE EMPLOI est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 42.980,59€ correspondant au trop-perçu sur la période visée, En conséquence, Débouter Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [V] à verser à POLE EMPLOI la somme de 42.980,59 € correspondant au trop-perçu sur la période de février 2019 à février 2022. Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [V] aux frais et dépens du procès.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Après clôture des débats par ordonnance du 10 octobre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 9 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2024.

MOTIFS

I - Sur l'existence d'un contrat de travail

Monsieur [V] fait valoir que le refus d’allocations [5] depuis le mois de mars 2022 est infondé et estime qu’i