3ème chambre 1ère section, 4 avril 2024 — 22/04549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à: Me VANNER #B260 Copie certifiée conforme délivrée à : Me DEVERNAY #D70

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/04549 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFSC

N° MINUTE :

Assignation du : 01 avril 2022

JUGEMENT rendu le 04 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MéO [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Olympe VANNER de l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0260

DÉFENDERESSE

S.A.S. LIMEO MENUISERIES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Coralie DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0070 & Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Décision du 04 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/04549 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFSC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 04 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MéO, dénommée MC France avant le 1er janvier 2022, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries et notamment de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée. A ce titre, elle est titulaire :- de la marque verbale française “MEO” n°4290592, déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée le 18 novembre 2016, en classe 6 notamment pour les “matériaux de construction métallique”, en classe 19 dont “menuiserie non métallique intérieure et extérieure ”, en classe 35 comprenant les “services de vente au détail, ou en gros des produits suivants : “menuiserie métallique et non métallique intérieur ou extérieure, portes, fenêtres” et en classe 37 “services de pose”; - du nom de domaine , enregistré le 21 décembre 2016 et exploité pour la promotion des produits de la société MéO et des services associés.

En août 2021, la société MéO a découvert l’existence de la société Liméo Menuiseries, créée en 2018, également spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries sur mesure, de fenêtres, mobiliers et placards. Elle est titulaire d’un site internet accessible à partir du nom domaine , qu’elle a enregistré le 16 avril 2018 et exerce son activité sous les signes suivants :

Considérant que l’exploitation de ces signes engendre un risque de confusion pour la clientèle, la société MéO a mis en demeure la société Liméo Menuiseries le 27 août 2021 de procéder au changement de sa dénomination sociale, de supprimer son nom de domaine et de s’engager à cesser tout usage du signe “Liméo”. Cette mise en demeure est restée sans réponse. C’est dans ce contexte que le 1er avril 2022, la société MéO a fait assigner la société Liméo Menuiseries devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de sa marque verbale française “MEO” n°4290592 et en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société MéO demande au tribunal, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3-1, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de propriété intellectuelle, de: Débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, Lui interdire l’exploitation des signes LIMEO, LIMEO MENUISERIES, LIMEO-MENUISERIES.COM et/ou , Lui interdire de détenir, offrir à la vente, vendre, promouvoir et/ou vendre des produits de menuiseries revêtues de ces signes litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée, La condamner à lui verser les sommes provisionnelles à parfaire suivantes :- 40 000 euros au titre du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon de sa marque; - 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces actes, Ordonner la modification de la dénomination sociale de la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 901 486 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir; Ordonner la dépose de l’enseigne du commerce sis [Adresse 2], aux frais de la société défenderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels, quel qu’en soit le support, y compris sur internet, sur lesquels les signes litigieux sont reproduits, sous astreinte; Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site accessible à partir du nom de domaine de la société défenderesse et à ses frais, pour une durée d’un mois, dans une police classiqu